On entend par "déchet", toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire.
Article L541-1-1 du Code de l'Environnement
Au début des années 70, l'enjeu était d'éviter la prolifération de décharges sauvages et de déchets abandonnés dans les espaces publics comme privés. Pour cela, il fallait une définition du "déchet" qui soit liée à la notion de propriété, et donc in fine, de responsabilité en cas de nuisance ou de pollutions causées par ce déchet. La première loi "déchets" de 1975 a donc ainsi défini réglementairement le mot.
On entend par "déchet dangereux", tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de dangers énumérées à l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. Ils sont signalés par un astérisque dans la liste des déchets mentionnée à l'article R. 541-7.
Article R541-8 du Code de l'Environnement
Les propriétés qui rendent les déchets dangereux sont les suivants :
On entend par "déchet non dangereux", tout déchet qui ne présente aucune des propriétés qui rendent un déchet dangereux (cf. ci-dessus).
Article R541-8 du Code de l'Environnement
On entend par "déchet inerte", tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine.
Article R541-8 du Code de l'Environnement
Ces déchets sont principalement des déchets minéraux produits par le secteur de construction tels que le BTP (Bâtiment et Travaux Publics), l'industrie de fabrication de produits de construction :
Cependant certains déchets minéraux comme les déchets de plâtre, de laine de verre ou de roche ne sont pas des déchets inertes car au fil du temps ces derniers peuvent subir une modification.
On entend par "déchet ménager", tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur est un ménage.
Article R541-8 du Code de l'Environnement
C'est donc le "possesseur" du déchet qui permet de savoir s'il s'agit d'un déchet ménager ou non, et non pas la nature du déchet.
On entend par "déchet d'activité économique", tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur initial n'est pas un ménage.
Article R541-8 du Code de l'Environnement
Dans mon foyer, je génère donc des déchets ménagers mais sur mon lieu de travail je génère des déchets d'activités économiques.
Les déchets dits "assimilés" regroupent les déchets des activités économiques pouvant être collectés avec ceux des ménages, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, sans sujétions techniques particulières. Il s’agit de déchets d’entreprises (artisans, commerçants, etc.) et de déchets du secteur tertiaire (administrations, hôpitaux, etc.) collectés dans les mêmes conditions que les déchets ménagers.
Glossaire des termes usuels du recyclage et de la valorisation à l'usage des industriels et de leurs interlocuteurs "réglementaires" - 2ACR
Les déchets assimilés représentent environ 20 % des déchets pris en charge par le Service Public de Gestion des Déchets.
On entend par un "déchet ultime", un déchet qui n'est plus susceptible d'être réutilisé ou valorisé dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux.
Article L541-2-1 du Code de l'Environnement
Depuis le 1er juillet 2002, les installations de stockage ne peuvent normalement accueillir que des déchets ultimes, mais en pratique cela dépend surtout des solutions alternatives locales, etc.
On entend par "biodéchet", tout déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non dangereux alimentaire ou de cuisine issu notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que tout déchet comparable provenant des établissements de production ou de transformation de denrées alimentaires.
Article R541-8 du Code de l'Environnement
Les biodéchets contiennent beaucoup d'eau ce qui en fait de mauvais combustibles en l'état. Ils présentent en revanche un intérêt comme fertilisant pour les sols ou comme source de gaz lorsqu'ils se dégradent (gaz qu'il faut alors capter et épurer avant de s'en servir comme combustible).
Un déchet peut cesser d'être un déchet après avoir été traité dans une installation adéquate (...) et avoir subi une opération de valorisation (...) s'il répond à des critères remplissant l'ensemble des conditions suivantes :
Article L541-4-3 du Code de l'Environnement
Cela est rendu possible par une procédure de "Sortie du Statut de Déchet" dont les critères sont fixés par arrêté ministériel.
C'est par exemple le cas pour les broyats d'emballages en bois (cagettes / palettes / etc.) ou les déchets graisseux et les huiles alimentaires usagées utilisés comme combustibles dans des chaudières.
La gestion des déchets a obligé très tôt les différentes parties prenantes (administration, établissements publics, collectivités, producteurs de déchets, etc.) à utiliser un langage commun. Un Catalogue Européen des Déchets (CED) a ainsi été publié par la Commission Européenne, notamment pour permettre le classement détaillé des déchets issus de l’industrie.
Chaque déchet est désigné par son code de nomenclature (code à 6 chiffres, annexes II de l’article R. 541-8 du Code de l’Environnement), comprenant :
Les déchets sont identifiés par leur secteur d’activité de provenance (exploitation des mines, transformation du bois, industrie du cuir…). Cette nomenclature regroupe plus de 600 codes classés selon 20 chapitres différents. Le chapitre 20 classe les déchets municipaux.
Par exemple, le code CED 20 01 01 est celui du papier de bureau et le code CED 15 01 10* (déchets dangereux) celui de l'aérosol.
Les déchets dangereux sont identifiés par une étoile à la fin du code à 6 chiffres.
Un objet est recyclable s'il existe une filière (collecte sélective, centre de tri ou de démantèlement) qui permet de le séparer d'autres déchets puis d'en extraire les matières (bois, papier, carton, verre, plastique, béton, etc.) afin de les réintroduire ensuite dans un cycle de fabrication.
Dans l'absolu, tous les déchets sont techniquement recyclables. Encore faut-il, pour préférer le recyclage à la valorisation énergétique, qu'il existe des filières :
Le déchet "biodégradable" est tout déchet pouvant subir une décomposition anaérobie ou aérobie, comme les déchets alimentaires et les déchets de jardin, mais aussi le papier et le carton.
Article 2 de la directive 1999/31/CE du conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets
Attention, un déchet biodégradable ne signifie pas que l'on peut l'abandonner n'importe où et que la nature fera le reste. Certains déchets biodégradables, notamment des plastiques, ont besoin de certaines conditions particulières pour se biodégrader jusqu'au bout (généralement des températures supérieures à 50°C et un certain taux d'humidité).
On entend par "prévention des déchets", toutes mesures prises avant qu'une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet, lorsque ces mesures concourent à la réduction d'au moins un des items suivants :
Ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des déchets
La façon dont nous consommons et notre comportement au quotidien jouent un rôle important sur la quantité de déchets que nous produisons. Aujourd'hui, un français produit en moyenne 1 kg de déchets par jour.
En veillant à choisir des produits éco-responsables, en préférant des produits peu emballés, en faisant du compost à domicile, en préférant la location plutôt que l'achat, en donnant ou vendant les objets dont on n'a plus l'utilité, etc.
Veuillez trouver ci-dessous les "Fiches consommation responsable" élaborées par le Ministère de la Transition écologique et solidaire.
Réduire ses déchets dans une entreprise est souvent synonyme de réduction des coûts associés. Moins de déchets produits, c'est en effet moins de gaspillage (en matière première, en temps de manutention, en espace de stockage interne) et moins de quantités à confier à un prestataire (donc une facture moins élevée).
Les industriels peuvent agir en éco-concevant leurs produits. Cela n'a pas pour seul impact de réduire leurs coûts internes, mais permet également d'alléger la poubelle du consommateur in fine.
La prévention des déchets fait l'objet d'un 2nd programme national piloté par le Ministère pour la période 2014 / 2020 (le premier concernait la période 2004 / 2013).
Plusieurs flux et actions prioritaires ont été identifiés : le gaspillage alimentaire ; les produits du BTP ; les produits chimiques ; les piles et accumulateurs, les équipements électriques et électroniques ; le mobilier ; le papier graphique ; les emballages industriels ; etc.
Le programme est aussi issu de l’application de la directive-cadre européenne sur les déchets de 2008, qui prévoit que chaque État membre de l’Union européenne élabore et mette en œuvre une planification nationale sur ce sujet.
Le producteur est toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets).
Article L541-1-1 du Code de l'Environnement
Le producteur de déchets est donc la personne (physique ou morale) qui est à l'origine du déchet.
Le détenteur de déchets est le producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets.
Article L541-1-1 du Code de l'Environnement
En confiant des déchets à un prestataire ou un autre intermédiaire, celui-ci en devient le détenteur et la responsabilité en cas de problème devient alors partagée.
La gestion des déchets est définie comme : "la collecte, le transport, la valorisation et, l'élimination des déchets et, plus largement, toute activité participant de l'organisation de la prise en charge des déchets depuis leur production jusqu'à leur traitement final, y compris les activités de négoce ou de courtage et la supervision de l'ensemble de ces opérations".
Article L541-1-1 du Code de l'Environnement
Les déchets ménagers et assimilés sont gérés par le service public (qui peut sous-traiter à un opérateur privé) alors que les déchets d'activités économiques sont gérés par des opérateurs privés.
D'après le Code Général des Collectivités Territoriales, "les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages.
Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s'y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions.
Article L2224-13 du Code Général des Collectivités Territoriales
Depuis 2017, les intercommunalités (communautés de communes, communautés d'agglomération, métropoles) exercent de plein droit au lieu et place des communes membres la compétence "Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés".
Chaque entreprise qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est responsable de la gestion de ses déchets (de la collecte jusqu'à l'élimination finale) même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers.
Articles L541-2 et L541-23 du Code de l'Environnement
La responsabilité du producteur ne cesse pas au moment où il remet ses déchets à un tiers. Elle reste engagée solidairement à celles des tiers qui sont en charge de l'élimination. De plus, l'entreprise doit s'assurer que l'élimination des déchets est conforme à la réglementation.
La collecte est définie comme toute opération de ramassage des déchets en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets.
Article L. 541-1-1 du Code de l’Environnement
Ainsi l’opération de collecte débute lorsque le service d’enlèvement (que ce soit le service public d’enlèvement ou le prestataire d’une entreprise) prend en charge les déchets.
La collecte séparée désigne une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement
spécifique.
Article R. 541-49-1 du Code de l’Environnement
Par exemple, l'apport de déchets d’équipements électriques et électroniques dans une déchèterie est une ou le ramassage des bacs contenant les déchets d'emballages sont des collectes séparées.
Les déchets dangereux doivent toujours être collectés séparément car ils "contaminent" tous les autres déchets avec lesquels ils sont en contact.
Lors d’un circuit de collecte prédéfini, le service d’enlèvement ramasse les déchets contenus dans des contenants dédiés (bac roulant, sacs poubelles, caissettes, etc.) qui sont disposés sur le domaine public ou privé. Ces contenants sont propres à un ou plusieurs producteurs. Le service d'enlèvement s'arrête ainsi quasiment devant chaque habitation ou lotissement.
Lexique à l'usage des acteurs de la gestion des déchets - Direction général de la prévention des risques - Mai 2012
Le terme "porte-à-porte" se rapporte à l'idée que le service d'enlèvement des déchets va de porte d'habitation en porte d'habitation pour collecter les poubelles.
Mais ce service atteint ses limites lorsqu'il est difficile de manœuvrer dans des rues étroites, à sens unique ou lorsque les habitants peuvent apporter leurs déchets sur des points de regroupement proches de leur domicile.
Les déchets sont déposés dans des conteneurs spécifiques qui sont installés en différents points fixes sur la zone de collecte. Ces contenants sont accessibles à l’ensemble de la population.
Les déchèteries sont des installations de collecte de déchets par apport volontaire (ces équipements peuvent être publics ou privés et peuvent concerner aussi bien les déchets des ménages que les déchets des professionnels).
Lexique à l'usage des acteurs de la gestion des déchets - Direction général de la prévention des risques - Mai 2012
Si ce mode de collecte impose au producteur de déchet de se déplacer plus loin que son pas de porte pour se débarrasser de ses déchets, il présente néanmoins l'avantage d'être accessible 24h/24 et 7j/7. Contrairement au porte-à-porte qui requiert de sortir ses poubelles certains jours et pas d'autres.
Espace clos dans lequel les particuliers viennent déposer gratuitement tous les déchets qui ne sont pas collectés de façon classique : déchets encombrants (appareils électroménagers et informatiques, meubles, etc.), produits toxiques, inflammables, polluants (huiles de moteur, batteries de voiture, peintures, solvants, etc.), déchets verts (tontes de pelouse, élagage, feuilles mortes, etc.), gravats, ferrailles, etc. Les déchets sont ensuite acheminés, selon leur nature, vers les filières de valorisation adaptées.
Attention à ne pas confondre "déchèterie" et "décharge". Le premier est une installation dédié à un tri et regroupement intermédiaire des déchets avant leur expédition vers des sites de traitement. Le 2ème est l'ancien nom d'une solution de traitement aujourd'hui appelée "installation de stockage" (cf. ci-après)
Une majorité des déchets d'activités économiques sont collectés séparément par des opérateurs privés via la mise en place de bennes de collecte par exemple.
Une part est collectée par le service public ou un prestataire agissant pour son compte. C’est la part dite "assimilée" des déchets ménagers assimilés car ils sont collectés en mélange avec les déchets ménagers.
On entend par "traitement", toute opération de valorisation ou d'élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l'élimination.
Article L541-1-1 du Code de l'Environnement
Le traitement est fortement dépendant des modes de collecte des déchets. Plus un déchet est collecté séparément plus il sera "simple" à traiter. Si les technologies s'améliorent pour mécaniser la séparation des déchets en mélange, elles n'amènent parfois pas une qualité suffisante pour recycler les déchets ensuite.
La hiérarchie des déchets ci-après s'applique par ordre de priorité dans la législation et la politique en matière de prévention et de gestion des déchets :
a) prévention;
b) préparation en vue du réemploi;
c) recyclage;
d) autre valorisation, notamment valorisation énergétique;
e) élimination.
Directive 2008/98/CE du parlement européen et du conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives
Priorité est donnée à la prévention des déchets : le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas.
A l'opposée, l'élimination représente un gaspillage du potentiel matière ou énergie d'un déchet. Il s'agit néanmoins d'une solution autorisée sous certaines conditions car elle permet d'éviter que les déchets soient abandonnés n'importe où dans la nature, sur des espaces privés ou publics.
On entend par "réemploi", toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus.
Article L541-1-1 du Code de l'Environnement
Par exemple, lorsqu'un produit est donné ou vendu par son propriétaire à une autre personne pour un usage identique.
On entend par "réutilisation des déchets", toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau.
Article L541-1-1 du Code de l'Environnement
Contrairement au réemploi, le terme réutilisation est requis lorsque l'objet est réglementairement passé par un statut de "déchets", c'est-à-dire que son propriétaire s'en en est débarrassé par un circuit habituel de collecte des déchets.
On entend par "valorisation des déchets", toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en substitution à d'autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin particulière ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, y compris par le producteur de déchets.
Article L541-1-1 du Code de l'Environnement
Le terme de valorisation englobe les opérations de recyclage matière et organique, la fabrication de combustibles solides de récupération, le remblaiement et la valorisation énergétique.
On entend par "recyclage des déchets", « toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets organiques, sont retraités en substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Les opérations de valorisation énergétique des déchets, celles relatives à la conversion des déchets en combustible et les opérations de remblaiement ne peuvent pas être qualifiées d’opération de recyclage. »
Lexique à l'usage des acteurs de la gestion des déchets - Direction général de la prévention des risques - Mai 2012
Le terme "recyclage" est régulièrement utilisé dans le langage courant pour désigner pêle-mêle des actions de réparation, réutilisation, réemploi, etc.
La valorisation organique consiste en un traitement aérobie (exemple : compostage) ou anaérobie (exemple : biométhanisation) par des micro-organismes et dans des conditions contrôlées, des parties biodégradables des déchets, avec production d'engrais ou d'amendements organiques stabilisés ou de méthane. Le stockage en installation ne peut être considéré comme une forme de recyclage organique.
Glossaire des termes usuels du recyclage et de la valorisation à l'usage des industriels et de leurs interlocuteurs "réglementaires" - 2ACR
La méthanisation et le compostage sont tous les deux des processus de valorisation de déchets organiques. C'est la présence ou non d’oxygène dans ces procédés qui fait la différence.
On entend par "valorisation énergétique des déchets", l'utilisation de déchets combustibles en tant que moyen de production d'énergie par incinération, co-incinération ou autres techniques avec récupération d'énergie et répondant, le cas échéant, aux critères retenus réglementairement.
Glossaire des termes usuels du recyclage et de la valorisation à l'usage des industriels et de leurs interlocuteurs "réglementaires" - 2ACR
La valorisation énergétique consiste à utiliser les déchets comme combustible. Plus le déchet a un pouvoir calorifique élevé (papier, carton, bois, plastique), meilleur est le rendement énergétique. A l'inverse, la présence de biodéchets (contenant de l'eau) va dégrader la performance de production d'énergie (chaleur ou électricité).
Même si l'incinération des déchets permet de produire de l'énergie, l'utilisation de déchets comme combustible est plus encadrée que les chaufferies au fioul / charbon / gaz.
On entend par "éliminer les déchets", « toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances, matières ou produits ou d'énergie ».
Article L541-1-1 du Code de l'Environnement
Le stockage est une opération d’élimination des déchets. Trois catégories d’installations de stockage de déchets existent et sont distinguées au sein de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).
Depuis le 1er janvier 2015, les Installations de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) sont entrées dans le régime commun des ICPE. Les conditions d’admission des déchets sur site sont déterminées par l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées.
Compte tenu du caractère inerte de déchets reçus, les dispositions spécifiques applicables à ces installations sont moins restrictives que celles applicables aux stockages d’autres catégories de déchets. Les déchets d’amiante ne sont pas admissibles en ISDI.
Les installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) et les installations de stockage de déchets dangereux (ISDD) sont des installations classées pour la protection de l’environnement et sont soumises à autorisation préfectorale dans tous les cas.
Les arrêtés ministériels imposent notamment les mesures nécessaires au confinement des déchets, mesures de conception et de construction faisant appel à plusieurs barrières de sécurité pour prévenir les risques de pollution des eaux souterraines et des sols mais aussi des mesures de prévention et de suivi des émissions de biogaz ainsi que des dispositions en termes de mode d’exploitation et les modalités de suivi pendant la phase de surveillance « post-exploitation », après l’apport des derniers déchets.
Ils fixent également une distance minimale d’éloignement et exige que l’exploitant dispose de la maîtrise foncière des terrains situés dans cette « bande d’isolement » ou d’une garantie équivalente grâce à des servitudes d’utilité publique. Enfin, l’existence de garanties financières constitue un préalable à l’engagement des travaux de réalisation des installations. Elles ont notamment pour objectif de couvrir les coûts de la remise en état du site en cas d’accident portant atteinte à l’environnement et, plus généralement, de la remise en état du site en cas de défaillance de l’exploitant.
L’arrêté du 15 février 2016 autorise le stockage de déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante, sous réserve qu’ils ne contiennent pas d’autre substance dangereuse que l’amiante. L’arrêté précise les dispositions techniques spécifiques pour ce type de stockage, et en particulier la présence d’un ou plusieurs casiers mono-déchet dédiés à ce type de déchets (sans mélange avec d’autres types de déchets). Il précise enfin les dispositions applicables aux casiers exploités en mode « bioréacteur ».
Ministère de la Transition écologique et solidaire
Pour exercer l'activité de collecte ou de transport de déchets, les entreprises doivent déposer une déclaration auprès du préfet du département où se trouve leur siège social ou, à défaut, le domicile du déclarant :
Article R541-50 du Code de l'Environnement
Sont exemptés de cette obligation :
1 - Les entreprises qui transportent les déchets qu'elles produisent et qui sont soumises à la réglementation des installations classées;
2 - Les entreprises effectuant uniquement la collecte de déchets ménagers pour le compte de collectivités publiques;
3 - Les entreprises qui collectent ou transportent des terres non souillées, des déchets de briques, de béton, de tuiles, de céramiques et d'autres matériaux de démolition propres et triés, des gravats et des pierres;
4 - Les ramasseurs d'huiles usagées agréés c'est à dire la personne physique ou morale, qui assurent la collecte des huiles usagées auprès des détenteurs ainsi que leur transport jusqu'au point de traitement. Ces entreprises de ramassage sont agréées par les préfets de département (article R.543-3 du Code de l'Environnement).
L'activité de collecte ou de transport par route de déchets classés dans la catégorie des marchandises dangereuses en application de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route est soumise à autorisation. Les autorisations délivrées pour le transport des marchandises dangereuses valent autorisation au titre de l'article R 541-54 du Code de l'environnement. Il en est de même pour le transport par rail et par voie de navigation.
Article R541-54 du Code de l'Environnement
Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)
L'Accord Européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (ADR) est appliqué en France depuis la publication de l'arrêté du 5 décembre 1996. Depuis le 29 mai 2009, l'arrêté français " ADR " a été remplacé par l'arrêté " TMD " qui concerne tous les modes de transport par voie terrestre (voie ferrée, fluviale, et routière). Des mises à jour sont régulièrement apportées à cet arrêté, c'est la réglementation "ADR 2017" qui est actuellement en vigueur.
La majorité des déchets dangereux sont concernés par les règles de l'ADR mais il existe quelques exceptions (DEEE, lampes usagées notamment).
Oui. "Les transporteurs et les collecteurs de déchets tiennent à jour un registre chronologique des déchets transportés ou collectés. (...)"
Arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement
Ce registre contient au moins, pour chaque flux de déchets transportés ou collectés, les informations suivantes :
Le fait de réaliser un transport par route de déchets sans détenir à bord du véhicule une copie du récépissé est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (750 euros au plus). Les personnes morales peuvent être déclarées responsables de cette infraction, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du Code pénal. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du Code pénal.
Article R541-79 du Code de l'Environnement
Dans le cas où le collecteur le transporteur, le négociant ou le courtier ne respecte pas les obligations définies à la présente sous-section, le préfet peut le mettre en demeure de régulariser sa situation dans un délai de trois mois. A défaut de régularisation dans ce délai, et jusqu'à ce qu'il y ait été procédé, le préfet peut suspendre l'activité de collecte de transport, de négoce ou de courtage de déchets si la poursuite de l'activité risque d'engendrer des nuisances telles que celles mentionnées à l'article L. 541-1. Il se prononce par arrêté motivé.
Article R541-59 du Code de l'Environnement
Les exploitants d'établissements produisant ou expédiant des déchets doivent tenir à jour un registre permettant d'assurer la traçabilité des déchets (production, expédition, réception ou traitement).
Depuis le 1er juillet 2012, le registre des déchets est obligatoire pour tous les déchets, et non plus uniquement pour les déchets dangereux.
Ainsi au même titre que le bordereau de suivi des déchets, le registre chronologique de la production, de l'expédition, de la réception et du traitement de ces déchets, c'est à dire le registre des déchets, permet d'assurer la traçabilité des déchets tout au long de leur filière de traitement.
Les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets, les collecteurs, les transporteurs, les négociants et les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets tiennent à jour un registre chronologique de la production, de l'expédition, de la réception et du traitement de ces déchets. Il doit être conservé 3 ans minimum et peut être sous format numérique ou papier.
Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent ne sont pas soumises à cette obligation pour les déchets pour lesquels elles sont soumises à une obligation équivalente au titre de l'article 22 du règlement n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), à l'exception des biodéchets et des déchets destinés à l'incinération, à la mise en décharge, à la méthanisation ou au compostage.
Article R541-43 du Code de l'Environnement
Les ménages, sont exonérés de l'obligation de tenir un registre. Des arrêtés pris dans les conditions fixées à l'article R. 541-48 peuvent également exonérer de cette obligation les personnes mentionnées au premier alinéa ci-dessus, pour certaines catégories de déchets, si leur valorisation ou leur élimination, compte tenu des quantités en cause ou des caractéristiques des déchets, ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la santé de l'homme ou à l'environnement".
Encourt une contravention de 4ème classe (soit une amende de 750 € au plus pour les personnes physiques et 3 750 € au plus pour les personnes morales) toute personne physique ou morale qui ne renseigne pas un registre de suivi des déchets, se refuse à donner des informations, communique des informations erronées ou se met volontairement dans l'impossibilité matérielle de fournir ces informations aux services d'inspection des installations classées.
Article R541-78 du Code de l'Environnement
L’article L.541-46 du Code de l’environnement pose une peine de deux d’emprisonnement et 75 000 € d’amende pour le non-respect de la tenue du registre de suivi des déchets dans trois circonstances :
1°: refus de fournir à l’administration les informations visées à l’article L.541-9 du Code de l’environnement ;
3°: refus de fournir à l’administration les informations visées à l’article L.541-7 du Code de l’environnement fournir des informations inexactes ou encore se mettre dans l’impossibilité
matérielle de fournir ces informations ;
10°: faire obstacle à l’accomplissement des contrôles ou à l’exercice des fonctions des agents.
Article L541-46 du Code de l'Environnement
Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents habilités à exercer des missions de contrôle administratif ou de recherche et de constatation des infractions est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Article L.173-4 du Code de l'environnement
Le contenu du registre varie selon les acteurs de la filière d'élimination des déchets (producteurs, expéditeurs ou collecteurs, transporteurs, négociants, exploitants d'installations de transit, regroupement ou traitement).
Les éléments minimum devant être insérés dans le registre sont les suivants :
Arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement
Le bordereau de suivi est un formulaire CERFA qui a pour objet d'assurer la traçabilité des déchets dangereux et de constituer une preuve de leur élimination pour le producteur responsable. Le document accompagne le déchet jusqu'à l'installation de traitement.
Il comporte des indications sur la caractéristique du déchet, la provenance, les modalités de collecte, de transport et d'entreposage, l'identité des acteurs concernés et la destination des déchets.
Ces bordereaux et/ou leur copie doivent être conservés 5 ans.
Le bordereau de suivi des déchets permet donc de suivre le déchet de sa collecte jusqu'à son élimination. Il est obligatoire pour la traçabilité des déchets dangereux.
Tous les déchets dangereux signalés par un astérisque dans la nomenclature sont obligatoirement concernés par le bordereau.
D’autres types de déchets font l’objet d’une obligation d’information et de suivi :
Ce bordereau peut également être utilisé pour suivre les déchets non dangereux.
Le bordereau doit être renseigné et visé par chacun des intermédiaires (producteur, collecteur, transporteur et exploitant de l'installation destinataire) au moment de la prise en charge des déchets.
Est donc tenue d’émettre un bordereau toute personne qui :
Ne sont pas soumis à l’obligation d’émettre un bordereau de suivi :
Ne sont pas soumis à l’obligation d’émettre un bordereau de suivi lorsque les déchets sont remis au producteur du produit ou à un organisme auquel ce dernier a confié ses obligations :
wikiterritorial.cnfpt.fr
Au quotidien, le BSD peut être perçu comme une contrainte mais c'est un document essentiel compte-tenu des risques sanitaires et environnementaux des déchets dangereux.
A titre de comparaison, le transport de produits dangereux requiert également un document d'accompagnement qui comprend le même type d'information (expéditeur / destinataire / nature des produits / code ADR / etc.)
Ce formulaire est émis et joint par l'émetteur du bordereau au formulaire intitulé "bordereau de suivi des déchets" uniquement lorsqu'il y a entreposage provisoire, reconditionnement ou transport multimodal des déchets. L'émetteur du bordereau numérote en conséquence le bordereau.
Les collecteurs qui prennent en charge de petites quantités de déchets relevant d’une même rubrique de la nomenclature déchets (même rubrique au sens du décret n°2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets et d'une même dénomination usuelle) mais de provenance différentes doivent remplir et joindre au document principal l’annexe 1 du formulaire CERFA n° 12571*01.
On entend en général par petites quantités inférieures ou égales à 0,1 tonne.
Les personnes qui transforment des déchets ou réalisent un traitement des déchets aboutissant à d’autres déchets doivent remplir et joindre au document principal l’annexe 2 du formulaire CERFA n°12571*01.
Cette obligation ne concerne pas les personnes ayant :
Toutes les installations classées soumises à autorisation ou enregistrement doivent réaliser annuellement une déclaration de leurs émissions de polluants et de leurs déchets traités et produits tels que les établissements industriels, élevages, carrières, stations d’épuration urbaines, sites d’extraction minière.
Depuis 2005, le ministère a mis à disposition des exploitants concernés un site Internet sécurisé (site GEREP) leur permettant de saisir en ligne leurs déclarations.
Cet outil de collecte intégrée permet à chaque exploitant de transmettre annuellement, au service d’inspection en charge du contrôle de leur établissement, une déclaration unique de l’ensemble des émissions polluantes et des déchets en provenance de ses installations via ce site Internet.
Les émissions déclarées sont relatives aux domaines suivants :
Les données collectées via le site GEREP permettent également d’alimenter le registre national des émissions polluantes (appelé IREP pour Registre des Émissions Polluantes sur Internet). Le registre français permet de répondre au protocole international de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE-ONU) dit protocole PRTR. Ce protocole a pour objet de promouvoir l'accès du public à l'information, de faciliter la participation du public et de contribuer à la prévention et à la réduction de la pollution.
Les déchets sauvages sont des déchets abandonnés dans l'environnement de manière inadéquate au lieu d'être jetés dans les poubelles du service public, apportés en déchèterie publique ou professionnelle, rapportés à domicile ou confiés à des prestataires de traitement dans le cadre des déchets d’activités économiques (DAE), volontairement ou par négligence, dans des zones accessibles au public ou sur des terrains privés avec ou sans le consentement du propriétaire.
Les dépôts sauvages incluent les tas et les déchets diffus (mégots, bouteilles plastiques, emballages, déchets issus de chantier, etc.).
La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Ainsi le maire détient le pouvoir de police en cas de dépôts sauvages sur sa commune.
Article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales et de l'article L541-3 du Code de l'environnement
En cas de carence du maire, le préfet peut mettre celui-ci en demeure. Si cela reste sans effet, le préfet doit se substituer à la commune et agir.
Article L2215-1 du Code général des collectivités territoriales
Le maire a d'abord intérêt à rechercher un accord amiable avec le contrevenant ou le propriétaire du terrain pour l’évacuation de déchets. Mais si cela n'est pas suffisant, les dispositions de l’article L. 2212-2 du CGCT et de l’article L. 541-3 du Code de l’environnement lui permettent de mettre en demeure le responsable des déchets déposés et en cas de refus d’assurer d’office l’élimination de ces déchets aux frais de celui-ci.
Lorsqu'il est constaté qu'un véhicule stocké sur la voie publique ou sur le domaine public semble privé des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols, le maire met en demeure le titulaire du certificat d'immatriculation de ce véhicule de le remettre en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ou de le transférer à un centre de véhicules hors d'usage agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf en cas d'urgence.
Article L541-21-3 du Code de l'environnement
Dans le cas où le véhicule est techniquement irréparable, le maire procède à l'évacuation d'office du véhicule vers un centre VHU agréé, aux frais du titulaire du certificat d'immatriculation lorsqu'il est connu.
Dans le cas où le véhicule est techniquement réparable, le maire procède à la mise en fourrière du véhicule.
Lorsqu'il est constaté qu'un véhicule stocké sur une propriété privée semble être privé des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols, et que ce véhicule peut constituer une atteinte grave à la santé ou à la salubrité publiques, notamment en pouvant servir de gîte à des nuisibles susceptibles de générer une telle atteinte, peut contribuer à la survenance d'un risque sanitaire grave ou peut constituer une atteinte grave à l'environnement, le maire met en demeure le maître des lieux de faire cesser l'atteinte à l'environnement, à la santé ou à la salubrité publiques, notamment en remettant le véhicule à un centre de véhicules hors d'usage agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf en cas d'urgence.
Article L541-21-4 du Code de l'environnement
Si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est considéré comme ayant l'intention de se défaire de son véhicule et le maire peut avoir recours aux sanctions pour faire enlever et traiter ledit véhicule aux frais du maître des lieux.
L’article 84 du Règlement Sanitaire Départemental de la préfecture, qui définit les conditions sanitaires exigibles dans le département, stipule que «le brûlage à l’air libre des déchets est interdit».
Le Maire, au titre d’Officier de Police Judiciaire, ou la police municipale est la première autorité compétente pour l’application de la législation relative aux déchets. En vertu de l’article L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique.
Le non-respect de l'article 84 du règlement est puni d'une amende de 450 € pour contravention de 3° classe.
Article 7 du décret n°2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique
Est punit d’une amende prévue pour les contraventions de 2e classe :
« Le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. Est puni de la même peine le fait de déposer ou d'abandonner sur la voie publique des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par l'autorité administrative compétente, notamment en matière de jours et d'horaires de collecte ou de tri des ordures ».
Article R632-1 du Code pénal repris par l'article R. 541-76 du Code de l’Environnement
Ainsi cette sanction est applicable à un particulier qui réalisera un dépôt de déchets sur un terrain public ou privé non transportés par véhicules.
L’article R. 635-8 du Code pénal, repris par l’article R. 541-77 du Code de l’environnement, prévoit une amende plus lourde si lesdits déchets ont été transportés à l’aide d’un véhicule :
« Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ».
Article R635-8 du Code pénal, repris par l’article R. 541-77 du Code de l’Environnement
Ainsi cette sanction est applicable à un particulier qui réalisera un dépôt de déchets sur un terrain public ou privé transportés par véhicules.
L’article L. 541-2 du Code de l’environnement impose que :
« Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination ».
Ainsi toute entreprise peut être amenée à produire ou à détenir des déchets, par conséquent elle a l'obligation d'assurer ou de faire assurer la gestion de ses déchets de la collecte jusqu'au traitement.
La finalité est d'éviter toute dégradation de la qualité des paysages, pollution des sols, de l'air et des eaux de rivières, altération de la qualité des nappes et l'appauvrissement de la faune et la flore locales.
I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de :
[…]
4° Abandonner, déposer ou faire déposer, dans des conditions contraires aux dispositions du présent chapitre, des déchets ;
[…]
II.-En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 4°, 6° et 8° du I, le tribunal peut ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n'ont pas été traités dans les conditions conformes à la loi.
[…]
VII.-La peine mentionnée au I est portée à sept ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal ».
Pour l’application de cette sanction lourde, le maire doit suivre la procédure prévue à l’article L. 541-3 du Code de l’environnement.
Article L541-46 du Code de l'Environnement
Donnons comme exemples :
L'article L.541-2 du Code de l'Environnement impose que :
« Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination ».
De plus, l’article L. 541-3 du Code de l’environnement précise « qu’en cas de pollution ou de risque de pollution des sols ou au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités […] L’autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d’office l’exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable […] et obliger le responsable à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ».
Administrativement, la procédure prévue par cet article permet d’engager la responsabilité d’une entreprise et d’obtenir un enlèvement ou une contrepartie financière. Par ailleurs, une sanction administrative doit impérativement être précédée d’une mise en demeure préalable (article L541-3 du Code de l’environnement).
Les sanctions prévues par cet article sont au nombre de cinq. Elles peuvent être mises en œuvre simultanément : consignation ; suspension ; travaux d’office ; amende ; astreinte.
Ainsi la sanction encourue est de deux ans de prison et/ou de 75 000€ d’amende.
Donnons comme exemple, un dépôt de déchets par une entreprise sur un terrain public ou privé ne relevant pas des critères ICPE (véhicules terrestres hors d’usage sur moins de 100 m², déchets d’équipements électriques et électroniques d’un volume inférieur à 100 m3, etc.)
D'après l'article L.541-8 du Code de l’Environnement :
"La collecte, le transport, le courtage et le négoce de déchets sont, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, réglementés et soumis soit à autorisation de l'autorité administrative dès lors que les déchets présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts protégés par la présente section, soit à déclaration s'ils ne présentent pas de tels dangers ou inconvénients. Les collecteurs, les transporteurs, les négociants et les courtiers respectent les objectifs visés à l'article L. 541-1."
La sanction encourue pour la méconnaissance des prescriptions est de deux ans de prison et/ou de 75 000€ d’amende.
Donnons comme exemple une entreprise non ICPE qui transporte plus de 100 kg de déchets dangereux ou plus de 500 kg de déchets non dangereux sans avoir effectué la déclaration en préfecture.
Les nuisances d'un dépôt sauvage de déchets sont multiples. En premier lieu on pense à l'aspect visuel mais les nuisances dépendent de la nature même des déchets.
Atteinte du paysage :
La nuisance la plus visible est celle qui porte atteinte au paysage. Le préjudice purement esthétique longtemps ignoré par le droit français, est expressément reconnu par certains textes et notamment en matière de déchets (article L.541-1-3° du Code de l'Environnement).
Impact sur la santé :
Certains déchets peuvent engendrer des pollutions graves qui se voient peu mais qui ont des conséquences dramatiques sur l'environnement et la santé à long terme : risques physiques de blessures, production et diffusion de substances pathogènes (acides, composés organiques volatils, organo-halogénés, hydrocarbures, poussières, etc.), bioaccumulation par indigestion d'aliments cueillis ou pêchés contaminés, source de maladies d'origine environnementale. Ces déchets dangereux sont nombreux et variés : piles et accumulateurs, résidus de peintures et solvants, etc. Le risque d'inhalation de substances toxiques (méthane, hydrogène sulfureux, etc.), en particulier lorsqu'il y a brûlage de matériaux plastiques, ont des conséquences non négligeables sur la santé.
Atteintes aux écosystèmes :
Un dépôt de déchets peut perturber le fonctionnement des écosystèmes en particulier des zones humides. Il peut entraver la circulation de l'eau et/ou la polluer. Selon leur nature, les déchets engendrent des pollutions invisibles qui peuvent se diffuser des années après leur enlèvement, laissant ainsi un milieu pollué. La faune est également impactée par indigestion de substances dangereuses, destruction de son milieu de vie, et blessures ou mortalité directe (une bouteille vide abandonnée dans la nature peut piéger et tuer de nombreux insectes et petits mammifères).
Les différents polluants émis par l’incinération se retrouvent dans l’environnement par différentes voies. Une partie de ces substances chimiques est "bioaccumulée", c’est-à-dire qu’elles sont intégrées en l’état par les éléments naturels qui deviennent alors des sources de contamination potentielle pour l’homme.
1 - Les rejets gazeux : Les fumées de l’incinération sont chargées en nombreuses molécules plus ou moins toxiques pour l’environnement et l’homme. Celles-ci se fixent sur les particules fines et ultrafines que les systèmes de filtration des incinérateurs ne sont pas en mesure de capter totalement. Ces particules sont transportées par les vents dans la zone entourant l’incinérateur, et parfois bien au-delà. Lorsqu’elles retombent, les polluants qu’elles transportent se fixent sur les végétaux et peuvent contaminer la chaîne alimentaire jusqu’à l’homme.
2 - Les mâchefers : Les mâchefers (appelés MIOM pour mâchefers d’incinération d’ordures ménagères) sont les résidus solides récupérés à la base du four de combustion. Ils correspondent en tonnage au tiers des déchets brûlés (3 300 000 tonnes produites en France). Ces déchets, qui contiennent métaux lourds et polluants organiques (dioxines), sont disséminés sur le territoire, le plus souvent utilisés en sous-couche routière. Aucune réglementation contraignante n’existant encore à ce jour, leur potentiel polluant est très largement sous-évalué.
3 - Les rejets liquides : Dans le cas d’un traitement "humide" des fumées de l’incinération, le processus génère des effluents liquides hautement toxiques puisqu’ils contiennent les polluants qui ont été extraits des fumées. Ces rejets liquides sont "pré-traités" à la sortie de l’usine avant d’être renvoyés dans le réseau des eaux usées, encore chargés de nombreux polluants.
4 - Les résidus d’épuration des fumées (REFIOM) : Pour certains polluants, comme les dioxines, plusieurs scientifiques insistent sur le fait que ce n’est pas "la dose qui fait le poison", mais la durée de l’exposition. Ainsi, les normes, si strictes soient-elles, sont certes nécessaires mais très loin d’être suffisantes. L’InVS a publié en 2008 les résultats d’une vaste étude épidémiologique qui montrent qu’autour des usines ayant fonctionné dans les années 1980 et 1990, l’incidence de certains types de cancers dépassent de 7 à 23 % la valeur de référence. Pourtant, à cette époque, les industriels laissaient entendre que seule de la « vapeur d’eau » sortait des cheminées, discours encore très largement utilisé aujourd’hui. L’InVS insiste également sur le fait que, pour mesurer les effets des incinérateurs fonctionnant aux normes d’aujourd’hui, il faudra attendre la fin d’une période de latence de 5 à 10 ans. Les risques ne sont donc pas écartés, et le renforcement progressif des normes montre qu’il est impossible de garantir l’innocuité d’un processus comme l’incinération, dès lors qu’il implique de multiples réactions chimiques.
cniid.org
Les impacts liés à la mise en décharge découlent essentiellement des fuites de lixiviats et des émissions de biogaz.
Les lixiviats et le biogaz contribuent :
Le recyclage permet de :
Économiser les ressources : Le recyclage permet, avant tout, d’économiser des ressources naturelles. Au lieu d’extraire de nouvelles ressources du sol ou du sous-sol de la Terre (sable, pétrole…), on utilise de la matière existante (comme celle des emballages) pour produire de nouveaux objets et emballages.
Par exemple, recycler une tonne de canettes en aluminium permet d’économiser 2,44 tonnes de bauxite !
Eviter le gaspillage : Le recyclage évite le gaspillage. Car il est vraiment dommage de jeter un emballage vide alors qu’une fois recyclé, il peut encore servir à fabriquer de nouveaux objets.
Par exemple : le plastique recyclé sert à fabriquer de nouvelles bouteilles, des jouets, des vêtements, des couettes, des tuyaux… Avec le verre, on refait des bouteilles, des pots et des bocaux. L’acier et l’aluminium sont fondus pour former des meubles, des outils, de l’électroménager, des carrosseries de voiture… Et le carton sert à fabriquer d’autres objets ou emballages en carton !
Limiter les pollutions : En recyclant, on évite une partie des pollutions (de l’air, de l’eau ou des sols) dues à l’extraction de ressources naturelles, à leur transport et à la fabrication des produits.
Par exemple : l’émission de gaz carbonique due au transport des matières premières (qui viennent parfois de très loin) et aux activités industrielles participe à l’augmentation de l’effet de serre et donc au réchauffement de la planète. Ce que nous devons à tout prix éviter ! Recycler permet de limiter ces émissions.
www.ecoemballages.fr
Les bénéfices sont les suivants :
- des "citoyens-consommateurs" autonomes et posant librement et consciemment leurs actes de consommation,
- plus de lien social, via des actions concrètes, sur les territoires,
- des partenariats avec les acteurs publics, privés et associatifs du territoire,
- l'amélioration de la collaboration de différents services au sein d'une même collectivité,
- un impact sur la santé publique, via une meilleure gestion globale des déchets,
- la création d'emplois (exemple : dans les collectivités et le secteur de l'économie solidaire).
Le centre de ressources Rudothèque a été créé et est animé par l’association Rudologia.
Pour connaitre l'association et ses missions : www.rudologia.fr